Intérimaire
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Définition légale
Article L124-1 du Code du Travail : "« Sans préjudice des dispositions de l'article L312-1, » est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet."
Caractéristiques particulières
Article L124-2 du même Code : "Le contrat de travail temporaire, «quel que soit son motif, » ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice"
Article L124-2-1 du même Code : "Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L124-1 que pour des tâches non durables dénommées «missions» au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
- Remplacement d'un salarié en cas d'absence [...]
- Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
- Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectifs étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
- Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'execice libéral
- Remplacement du chef d'une exploitation agricole [...]





