Tutelle
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- Pour le mode de contrôle d'une personne morale de droit public, voir l'article Tutelle administrative.

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En droit civil français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne atteinte physiquement ou moralement (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès des parents).
La tutelle est régie par les articles 492
à 507
du Code civil français.
Sommaire
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Ouverture de la tutelle
La tutelle est ouverte en cas d'altération des facultés mentales par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge pour être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492
et 490
c.civ).
Elle peut être ouverte :
- par le majeur lui-même
- le conjoint
- un ascendant ou un descendant
- un frère ou une sœur
- le curateur
- le Ministère public
Le juge des tutelles peut l'ouvrir d'office également (art. 493
c. civ.). Elle est subordonnée à la constatation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste.
Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par un recours devant le Tribunal de grande instance.
Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.
Organisation et fonctionnement
Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495
c.civ).
Le tuteur sert à gérer les intérêts de la personne frappée d’incapacité puisqu’elle perd son droit de vote et toute sa liberté d’agir en son nom propre.
Par contre, pour tout acte important il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).
Il faut néanmoins relever certains particularités :
- la tutelle est dative : celle du conjoint non séparé de corps (art. 496
c.civ). À défaut, le juge des tutelles désigne le tuteur, qui peut être une personne morale. - le tuteur peut demander après cinq ans d'exercice d'être déchargé de sa mission (art. 496-1
c.civ). - Le tuteur ne peut pas être le médecin traitant, l'établissement de soins ou toute personne ayant un emploi rémunéré
Il existe plusieurs régimes pour la tutelle :
- Gestion en administrateur légale, par la désignation d'un parent ou d'un allié, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur (art. 497
c.civ). - Gestion en gérance de tutelle : désignation d'une personne, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur, pouvant être un membre du personnel administratif de l'établissement de traitement ou un administrateur spécial.
- Gestion en tutelle d'État, se rapprochant de la gérance
Étendue de l'incapacité
L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé. Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502
c.civ). De même, le testament est déclaré nul. Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506
c.civ). La conclusion d'un PACS obéit aux mêmes règles.
Cependant, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant énumérer certains actes autorisés. La tutelle prend fin avec les causes qui l'ont déterminé (art. 507
c.civ) et la procédure de mainlevée s'instruit sous les mêmes formes.
Voir aussi
Liens internes
- curatelle
- capacité juridique
Les textes de référence
- Chapitre III « Des majeurs en tutelle »
- Articles 492 à 507 du code civil, à jour du 26 janvier 2007
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